JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

44o 16' 20'' N, 000o 28' 00' E - 44o 13' 20'' N, 000o 45' 40'' E,

arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (44o 10' 29'' N, 000o 35' 26'' E) joignant le point précédent au point : 44o 16' 20'' N, 000o 28' 00'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

44o 16' 20'' N, 000o 28' 00' E - 44o 13' 20'' N, 000o 45' 40'' E,

arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (44o 10' 29'' N, 000o 35' 26'' E) joignant le point précédent au point : 44o 16' 20'' N, 000o 28' 00'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.