Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercles de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (45o 51' 39'' N, 001o 10' 49'' E) ;
b) Limites verticales : du sol à 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.
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