JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :

a) Limites latérales : cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (44o 24' 27'' N, 002o 29' 00'' E) ;

b) Limites verticales : de la surface à 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :

a) Limites latérales : cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (44o 24' 27'' N, 002o 29' 00'' E) ;

b) Limites verticales : de la surface à 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.