JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

46o 44' 45'' N, 000o 19' 56'' E,

arc de cercle de 9,5 NM (17,6 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (46o 35' 15'' N, 000o 18' 24'' E) joignant le point précédent au point : 46o 35' 35'' N, 000o 32' 18'' E,

46o 31' 11'' N, 000o 28' 28'' E,

arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (46o 35' 15'' N, 000o 18' 24'' E) joignant le point précédent au point : 46o 36' 08'' N, 000o 06' 54'' E,

46o 44' 45'' N, 000o 19' 56'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

46o 44' 45'' N, 000o 19' 56'' E,

arc de cercle de 9,5 NM (17,6 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (46o 35' 15'' N, 000o 18' 24'' E) joignant le point précédent au point : 46o 35' 35'' N, 000o 32' 18'' E,

46o 31' 11'' N, 000o 28' 28'' E,

arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (46o 35' 15'' N, 000o 18' 24'' E) joignant le point précédent au point : 46o 36' 08'' N, 000o 06' 54'' E,

46o 44' 45'' N, 000o 19' 56'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.