Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue vivante consistant en la traduction d'un texte d'actualité rédigé dans l'une des langues suivantes ; allemand,
anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais, russe (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1). L'utilisation du dictionnaire n'est autorisée que pour l'arabe littéral.
Seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.
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