JORF n°289 du 13 décembre 1990

Arrêté du 4 décembre 1990

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 août 1989, portant extension de la convention collective nationale de travail de la ganterie de peau du 27 novembre 1962 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu l'avenant no 32 du 31 mai 1990 à l'annexe 3 de la convention collective susvisée;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 1990;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,

Arrête:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'avenant 32 à la convention collective de la ganterie de peau

Résumé Tous les employeurs et salariés concernés doivent appliquer l'avenant 32, sauf si le salaire minimum de croissance s'applique.
Mots-clés : Convention collective Salaire minimum Ganterie de peau Législation du travail

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, les dispositions de l'avenant no 32 du 31 mai 1990 à l'annexe 3 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

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Extension des effets et sanctions de l'avenant

Résumé L'arrêté étend les effets et sanctions de l'avenant à partir de sa publication, selon la convention collective.
Mots-clés : arrêté convention collective effets sanctions publication

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN