JORF n°0120 du 24 mai 2014

C. ― Dispositions relatives à l'examen professionnalisé d'adjoint sanitaire de 1re classe

Article 4

L'examen professionnalisé comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée totale de vingt minutes (y compris l'exposé du candidat).
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués au cours de la carrière, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les compétences professionnelles, les connaissances techniques du candidat ainsi que ses connaissances sur les missions et l'organisation de son service.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 5

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service en charge du recrutement à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet des ministères et établissements concernés.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.

Article 6

A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

Article 7

Le jury est composé de trois membres au moins. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 8

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.