Article 1
Le b du paragraphe 4.4.1 (Conditions pour la délivrance du brevet et de la licence) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« b) Avoir réalisé un entraînement, sous le contrôle et la direction d'un instructeur qualifié, comportant :
Pour le ballon libre à gaz : au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre à gaz comprenant au minimum 10 ascensions. Deux de ces ascensions, d'une durée totale d'au moins 2 heures, doivent être réalisées en qualité de pilote seul à bord, dont une jusqu'à une altitude de 2 000 m.
Cet entraînement peut être réduit à 6 heures de vol, incluant au minimum 4 ascensions, quand le candidat est titulaire de la mention "ballon libre à air chaud.
Pour le ballon libre à air chaud : au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre à air chaud comprenant au minimum 12 ascensions. Deux de ces ascensions, d'une durée totale d'au moins de 2 heures, doivent être réalisées en qualité de pilote seul à bord, dont une jusqu'à une altitude de 1 000 m.
Cet entraînement peut être réduit à 6 heures de vol, incluant au minimum 5 ascensions, quand le candidat est titulaire de la mention "ballon libre à gaz. »
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