Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 3 février 1997 susvisé consiste en l'épreuve orale unique suivante :
Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury, comportant :
- un exposé d'une durée minimale de cinq minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ;
- des questions posées par le jury permettant de mettre en évidence les connaissances particulières du candidat ainsi que sa connaissance de l'organisation et des attributions de l'administration où il exerce ses fonctions.
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