JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 4 avril 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Toulouse (Haute-Garonne).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o 03' 47'' N, 001o 21' 30'' E - 43o 56' 15'' N, 001o 22' 10'' E 43o 36' 10'' N, 001o 38' 50'' E - 43o 31' 20'' N, 002o 00' 52'' E 43o 23' 30'' N, 001o 54' 30'' E - 43o 15' 45'' N, 001o 21' 00'' E 43o 20' 00'' N, 001o 03' 00'' E - 43o 36' 00'' N, 000o 57' 40'' E,
arc de cercle de 16 NM (29,6 km) de rayon centré sur le VOR << TOU >> :
43o 40' 50'' N, 001o 18' 40'' E,
joignant le point précédent au point :
43o 43' 50'' N, 000o 56' 56'' E 43o 51' 00'' N, 000o 59' 00'' E - 44o 02' 10'' N, 001o 00' 00'' E 44o 03' 47'' N, 001o 21' 30'' E.
b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

II. - Partie 2 : classe D

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o 04' 30'' N, 001o 31' 00'' E - 43o 31' 20'' N, 002o 00' 52'' E 43o 36' 10'' N, 001o 38' 50'' E - 43o 56' 15'' N, 001o 22' 10'' E 44o 03' 47'' N, 001o 21' 30'' E - 44o 04' 30'' N, 001o 31' 00'' E.
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

III. - Partie 3

(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 37,

IV. - Partie 4

(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 37,

V. - Partie 5

(à l'exclusion de la S/CTA Toulouse lorsqu'elle est active)

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 4 juillet 1996 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Toulouse (Haute-Garonne) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DANS LA REGION DE TOULOUSE (HAUTE-GARONNE).

ABROGE L'ARRETE DU 04-07-1996.

Fait à Paris, le 4 avril 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du commandant de la défense aérienne :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin