JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 4 avril 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Rodez (Aveyron).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont définies ci-après :

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o 45' 00'' N, 002o 13' 27'' E - 44o 43' 00'' N, 003o 02' 44'' E 44o 37' 01'' N, 003o 02' 39'' E - 44o 01' 26'' N, 002o 50' 07'' E 44o 10' 00'' N, 001o 51' 30'' E - 44o 30' 00'' N, 001o 43' 00'' E 44o 45' 00'' N, 002o 13' 27'' E.
b) Limites verticales :
Classe E du plus élevé des deux niveaux 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface, à l'exclusion des zones réglementées LF-R 46N et LF-R 590A quand elles sont actives, au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 27 février 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Rodez (Aveyron) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DANS LA REGION DE RODEZ.

ABROGE L'ARRETE DU 27-02-1992.

Fait à Paris, le 4 avril 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du commandant de la défense aérienne :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin