JORF n°91 du 17 avril 1996

Arrêté du 4 avril 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ; Vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) no 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 105/76 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ; Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 modifié relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations,

Arrête :

Art. 1er. - L'association Organisation de producteurs de produits de la mer de Guyane (O.P.M.G.), dont le siège social est fixé : S/C SEZAP zone artisanale de pêche, B.P. 867, 97338 Cayenne Cedex, est reconnue en qualité d'organisation de producteurs au sens des textes susvisés à compter de la date du présent arrêté.

Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour la circonscription économique couvrant l'ensemble du territoire de la région Guyane française.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des espèces pour lesquelles il existe une organisation commune de marché.

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES REGLEMENTS CE 105-76 DU 19-01-1976,3759-92 DU 17-12-1992 ET 2939-94 DU 02-12-1994.

L'ASSOCIATION ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE PRODUITS DE LA MER DE GUYANE (OPMG),SONT LE SIEGE SOCIAL EST FIXE: S/C SEZAP ZONE ARTISANALE DE PECHE,BP 867,97338 CAYENNE CEDEX,EST RECONNUE EN QUALITE D'ORGANISATION DE PRODUCTEURS AU SENS DES TEXTES SUSVISES A COMPTER DU 04-04-1996.

LA RECONNAISSANCE VISEE A L'ART. 1 EST ACCORDEE POUR LA CIRCONSCRIPTION ECONOMIQUE COUVRANT L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA REGION GUYANE FRANCAISE.

ELLE VAUT POUR LA PECHE ET LA COMMERCIALISATION DES ESPECES POUR LESQUELLES IL EXISTE UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE.

Fait à Paris, le 4 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

L'administrateur civil,

D. Sorain