Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour la circonscription économique couvrant l'ensemble du territoire de la région Guyane française.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des crevettes.
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Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour la circonscription économique couvrant l'ensemble du territoire de la région Guyane française.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des crevettes.
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Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour la circonscription économique couvrant l'ensemble du territoire de la région Guyane française.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des crevettes.