JORF n°90 du 16 avril 1996

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 31 mars 1995 relatif aux << salaires minimaux >> des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Picardie, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 31 mars 1995 relatif aux << salaires minimaux >> des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Picardie, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.