Article 1
Pendant une période de deux ans à compter du 4 août 2003, les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine, existantes, non approuvées et répondant aux critères exigés dans le cadre de l'avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pour naviguer jusqu'à 1 mille d'un abri ou ayant bénéficié d'une dérogation accordée, dans le cadre du même avis, par le directeur régional des affaires maritimes géographiquement compétent pour naviguer au-delà d'un mille, peuvent continuer à pratiquer la navigation ainsi autorisée. Durant cette période, ces embarcations doivent faire l'objet d'une procédure d'approbation pour continuer à naviguer au-delà des 300 mètres à l'issue de celle-ci.
Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 224-1-06 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les décisions d'approbation à l'unité concernant ces embarcations sont prises par le directeur technique national de la fédération sportive concernée après avis d'une commission d'approbation spécifique. Une commission est composée à l'initiative de la Fédération française de canoë-kayak ou de la Fédération française des sociétés d'aviron suivant le type d'embarcation et comprend au moins deux membres ayant l'une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel ou conseiller technique sportif.
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