JORF n°188 du 14 août 1997

Arrêté du 4 août 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 septies OA et 1657-1 bis ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 152 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement, modifié par les arrêtés du 31 janvier 1989, du 19 avril 1995, du 4 décembre 1996 et du 18 février 1997 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juin 1997 portant le numéro 972234,

Arrête :

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< - les agents habilités des organismes gestionnaires des retraites du régime général de sécurité sociale. Ceux-ci sont destinataires des informations suivantes, permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée et de la cotisation d'assurance maladie :
<< - code civilité ;
<< - code imposable ou non imposable au sens de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
<< - code imposable ou non imposable au sens de l'article 199 septies OA du code précité. >>

Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'ART. 7 (DERNIER AL.) DE L'ARRETE SUSVISE EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

LES AGENTS HABILITES DES ORGANISMES GESTIONNAIRES DE RETRAITES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.CEUX-CI SONT DESTINATAIRES DES INFORMATIONS SUIVANTES,PERMETTANT LA DETERMINATION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ET DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE:

CODE CIVILITE;

CODE IMPOSABLE OU NON IMPOSABLE AU SENS DE L'ART. 1657-1-BIS DU CGI;

CODE IMPOSABLE OU NON IMPOSABLE AU SENS DE L'ART. 199-SEPTIES-OA DU CODE PRECITE.

Fait à Paris, le 4 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

A. Barilari