JORF n°0257 du 4 novembre 2008

Article 2

Article 2

Le nombre total de candidats admis en première année dans un institut de formation de psychomotriciens en application des dispositions du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 10 %. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur.


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Version 1

Le nombre total de candidats admis en première année dans un institut de formation de psychomotriciens en application des dispositions du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 10 %. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur.