JORF n°269 du 21 novembre 2006

Article 2

Article 2

Les examens professionnels prévus à l'article précédent comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps :
a) De catégorie A :
- personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'Etat ;
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- officiers de port ;
b) De catégorie B :
- secrétaires administratifs des services déconcentrés ;
- techniciens supérieurs de l'équipement ;
- contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
- officiers de port adjoints.


Historique des versions

Version 1

Les examens professionnels prévus à l'article précédent comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps :

a) De catégorie A :

- personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'Etat ;

- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

- officiers de port ;

b) De catégorie B :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés ;

- techniciens supérieurs de l'équipement ;

- contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

- officiers de port adjoints.