JORF n°264 du 15 novembre 2000

Art. 2. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

- composition des ménages ;

- données sur le logement du ménage ;

- équipement en matière de communication du ménage ;

- motorisation du ménage ;

- montants des revenus annuels ;

- données d'état civil ;

- niveau d'études atteint, profession exercée ;

- adresse du lieu de travail, zone fine de résidence ;

- lieu et motif du déplacement ;

- raisons de l'utilisation des transports collectifs ;

- intermodalité et covoiturage ;

- pratiques de déplacements des samedis et dimanches ;

- facteurs d'environnement du logement et critères de choix du lieu de résidence.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

- composition des ménages ;

- données sur le logement du ménage ;

- équipement en matière de communication du ménage ;

- motorisation du ménage ;

- montants des revenus annuels ;

- données d'état civil ;

- niveau d'études atteint, profession exercée ;

- adresse du lieu de travail, zone fine de résidence ;

- lieu et motif du déplacement ;

- raisons de l'utilisation des transports collectifs ;

- intermodalité et covoiturage ;

- pratiques de déplacements des samedis et dimanches ;

- facteurs d'environnement du logement et critères de choix du lieu de résidence.