JORF n°273 du 25 novembre 2000

Art. 4. - Le paragraphe 1.3 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 7 juillet 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« 1.3. Bilan et conditions de renouvellement.

« L'opérateur transmet à l'Autorité de régulation des télécommunications un bilan de l'activité objet de la présente autorisation avant le 1er décembre 2000.

« Les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement de l'autorisation seront notifiés au titulaire au plus tard le 31 décembre 2000. »


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Version 1

Art. 4. - Le paragraphe 1.3 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 7 juillet 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« 1.3. Bilan et conditions de renouvellement.

« L'opérateur transmet à l'Autorité de régulation des télécommunications un bilan de l'activité objet de la présente autorisation avant le 1er décembre 2000.

« Les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement de l'autorisation seront notifiés au titulaire au plus tard le 31 décembre 2000. »