JORF n°0088 du 15 avril 2009

Arrêté du 31 mars 2009

Par arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du 31 mars 2009, les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2009, sont organisées selon les modalités suivantes :
La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 4 au 30 mai 2009 inclus, le cachet de la poste faisant foi.
Les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et, pour les départements d'outre-mer, auprès des directions de la santé et du développement social.
Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à la direction de la santé et du développement social du lieu de sa résidence. Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature, dans les mêmes conditions, à l'un de ces services.
Les épreuves écrites se déroulent par profession, discipline et spécialité à l'espace Jean Monnet, 47, rue des Solets, 94533 Rungis, au mois d'octobre 2009, selon un calendrier qui sera précisé ultérieurement.
Les candidats reçoivent une convocation pour les épreuves écrites de la spécialité dans laquelle ils se sont inscrits, qui se déroulent durant une même journée.
La composition des jurys est affichée dans le centre d'examen et ne peut être communiquée au préalable.
Les candidats s'inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes :
1° Au titre du concours organisé en application des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique :
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ne pouvant justifier d'aucune fonction rémunérée avant le 10 juin 2004, ni de deux mois d'exercice continu dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.
Ils concourent, par profession et spécialité, au titre des places fixées à l'annexe I du présent arrêté. Ils déposent auprès des services mentionnés ci-dessus une demande de candidature comportant les pièces suivantes :
― un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
― la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ;
― la copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.
2° Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité :
Les personnes ayant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées par l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, le nombre de places ne leur est pas opposable. Ils déposent auprès des services mentionnés ci-dessus une demande de candidature comportant les pièces suivantes :
― un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
― la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ;
― la copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention,
et selon le cas :
― le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;
― pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités.
3° Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité :
Ces personnes concourent pour toutes les spécialités et professions énumérées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité.
Ils déposent auprès des services mentionnés ci-dessus une demande de candidature comportant les pièces suivantes :
― un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
― une photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ;
― une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.
En outre :
Pour la profession de médecin :
― un document attestant de fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 exercées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 précité, justifiées soit par des contrats de travail, des attestations de l'employeur ou, à défaut, des bulletins de salaire ;
― un document attestant de fonctions rémunérées continues pendant une durée minimale de deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006, dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 précité, justifiées soit par des contrats de travail, des attestations de l'employeur ou, à défaut, des bulletins de salaire.
Pour les professions de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien :
― un document attestant de fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 exercées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 précité, justifiées soit par des contrats de travail, des attestations de l'employeur ou, à défaut, des bulletins de salaire ;
― un document attestant de fonctions rémunérées continues pendant une durée minimale de deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006, dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 précité, justifiées soit par des contrats de travail, des attestations de l'employeur ou, à défaut, des bulletins de salaire.
Toutes les pièces justificatives exigées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être rédigées en langue française ou traduite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Dans ce cas, le dossier d'inscription doit comprendre :
― la photocopie de l'original du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays de délivrance ;
― la traduction du diplôme, certificat ou titre.
Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions ou parvenu après la clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi, est réputé irrecevable.
Les textes concernant ces épreuves, les modalités d'organisation des épreuves, les programmes, le plan d'accès au centre d'examen sont consultables sur le site internet suivant : www. cng. sante. fr, rubrique « concours nationaux ».