JORF n°104 du 4 mai 1997

Arrêté du 31 mars 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) no 390/97 du Conseil du 20 décembre 1996 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;

Vu les échanges de quotas de pêche intervenus entre la France et certains Etats membres ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985 et no 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes,

Arrête :

Art. 1er. - Les quotas de maquereau (Scomber scombrus) (zones CIEM : II a, III, IV ; II [hors CEE], V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV - VII a, b, d, c, IX, X, COPACE, 34, 1.1) alloués à la France par le règlement (CE) no 390/97 du Conseil du 20 décembre 1996 sont répartis pour l'année 1997 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements en France ou à l'étranger effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans le secteur statistique concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition annuelle figurant en annexe. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

MAQUEREAU

(En tonnes)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 04/05/97 Page 6778 a 6779
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Fait à Paris, le 31 mars 1997.

Philippe Vasseur