JORF n°127 du 2 juin 2001

Art. 5. - L'épreuve, notée de 0 à 20, est évaluée par deux examinateurs au moins.

Seuls les exposés et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport d'activité professionnelle.

Le fait de ne pas déposer le rapport d'activité professionnelle dans le délai et selon les modalités indiquées dans la convocation entraîne l'élimination du candidat.


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Version 1

Art. 5. - L'épreuve, notée de 0 à 20, est évaluée par deux examinateurs au moins.

Seuls les exposés et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport d'activité professionnelle.

Le fait de ne pas déposer le rapport d'activité professionnelle dans le délai et selon les modalités indiquées dans la convocation entraîne l'élimination du candidat.