Art. 5. - L'épreuve, notée de 0 à 20, est évaluée par deux examinateurs au moins.
Seuls les exposés et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport d'activité professionnelle.
Le fait de ne pas déposer le rapport d'activité professionnelle dans le délai et selon les modalités indiquées dans la convocation entraîne l'élimination du candidat.
1 version