JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 1er. - La valeur annuelle du point servant à calculer l'indemnité d'expertise attribuée aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret du 31 mai 1997 susvisé est fixée à 170 F pour 1997.


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Art. 1er. - La valeur annuelle du point servant à calculer l'indemnité d'expertise attribuée aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret du 31 mai 1997 susvisé est fixée à 170 F pour 1997.