Art. 1er. - Les taux moyens et les taux maxima annuels de l'indemnité de sujétions particulières prévue à l'article 2 du décret du 13 août 1963 susvisé s'établissent comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0144 du 22/06/96 Page 9358
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