JORF n°136 du 13 juin 1996

Arrêté du 31 mai 1996

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 55 à 59 ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 11, 29 et 36 ;

Vu le décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ;

Vu le décret no 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 14 mai 1996 ;

Sur la proposition du président du conseil d'administration de France Télécom,

Arrête :

Art. 1er. - Les éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de France Télécom prévus à l'article 1er du décret du 2 avril 1996 susvisé sont fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2. - Pour tous les types d'emploi, ces éléments sont :
La maîtrise des missions et activités professionnelles qui leur sont confiées ;
La réalisation des objectifs et les moyens mis en oeuvre en vue de les atteindre ;
L'exercice des compétences correspondantes ;
L'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur.

Art. 3. - Pour les emplois de cadres et encadrants, ces éléments intègrent l'exercice de la mission de développement des hommes et des organisations.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE DANS L'APPRECIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM PREVUS A L'ART. 1 DU DECRET 96285 DU 02-04-1996 SONT FIXES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 2 ET 3 DU PRESENT ARRETE.

APPLICATION DES ART. 17 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983; 55,56,57,58 ET 59 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984; 11,29 ET 36 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990.

Fait à Paris, le 31 mai 1996.

François Fillon