JORF n°144 du 23 juin 1994

Art. 2. - Le bénéficiaire du présent arrêté ne peut en faire état que pour les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques conformes aux plans et notices qui ont été déposés au ministère de l'agriculture et de la pêche, à l'appui de la demande d'homologation; ils doivent, pour ces dispositifs, se conformer notamment aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - Le bénéficiaire du présent arrêté ne peut en faire état que pour les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques conformes aux plans et notices qui ont été déposés au ministère de l'agriculture et de la pêche, à l'appui de la demande d'homologation; ils doivent, pour ces dispositifs, se conformer notamment aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 susvisé.