JORF n°192 du 21 août 1998

Art. 5. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destinées à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles (durée : de dix à quinze minutes).


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Art. 5. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destinées à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles (durée : de dix à quinze minutes).