JORF n°200 du 29 août 1992

Article 5

Article 5

Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.


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Version 1

Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.