Art. 6. - L'agrément technique européen est délivré pour une période de cinq ans sauf décision contraire dûment justifiée. Cette durée peut être prolongée.
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Art. 6. - L'agrément technique européen est délivré pour une période de cinq ans sauf décision contraire dûment justifiée. Cette durée peut être prolongée.
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Art. 6. - L'agrément technique européen est délivré pour une période de cinq ans sauf décision contraire dûment justifiée. Cette durée peut être prolongée.