Art. 13. - L'arrêté du 2 juillet 1976 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de tapissier d'ameublement Garniture et décor est abrogé pour ce qui concerne l'option A à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1992.
Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle de tapissier d'ameublement Garniture et décor ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales de l'option A du certificat d'aptitude professionnelle Tapissier d'ameublement, à l'une des sessions organisées de 1988 à 1992, sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel, soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de tapisserie d'ameublement Garniture-décor. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.
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