Art. 13. - L'arrêté du 2 juillet 1976 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de tapissier d'ameublement est abrogé pour ce qui concerne l'option B Couture et décor à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1992.
Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle Tapissier d'ameublement Couture et décor ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales de l'option B du certificat d'aptitude professionnelle de tapissier d'ameublement, à l'une des sessions organisées de 1988 à 1992 sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel, soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Tapisserie d'ameublement Couture-décor. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.
1 version