JORF n°0028 du 3 février 2026

Arrêté du 31 janvier 2026

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2026 du préfet des Alpes-Maritimes restreignant la liberté d'aller et venir des supporters du club de football du Montpellier Hérault Sporting Club dans la commune de Nice et d'accès au stade Allianz Riviera à Nice, à l'occasion du match de football du mercredi 4 février 2026 opposant l'OGC Nice au Montpellier Hérault Sporting Club ;

Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant, en premier lieu, que les déplacements du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de dégradations ; que pour la seule période récente, il en a notamment ait été ainsi le 14 avril 2024, à l'occasion de la rencontre opposant Clermont Foot 63 au MHSC, les supporters montpelliérains ont fait usage de nombreux engins pyrotechniques avant, pendant et après la rencontre, provoquant des brûlures chez deux supporters montpelliérains, nécessitant l'évacuation par les sapeurs-pompiers de l'un d'entre eux et le transport à l'hôpital de l'autre ; que le 6 octobre 2024 lors d'une rencontre contre le Stade de Reims, les supporters montpelliérains ont fait usage de fumigènes au cours de leur trajet pédestre vers le centre-ville et qu'un habitant a été frappé au visage par l'un d'entre eux ; qu'au cours de leur passage devant un débit de boissons où étaient regroupés des supporters rémois, les supporters montpelliérains ont effectué des provocations, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre afin de prévenir la survenance d'une rixe ; qu'à l'occasion de la rencontre entre l'Association Sportive de Saint-Etienne et le MHSC du 23 novembre 2024, consécutivement à des échanges par messages électroniques entre supporters à risque des deux équipes, qui avaient prévu de s'affronter, 260 supporters montpelliérains, armés pour certains de bâtons et d'autres armes par destination, sont descendus de leurs bus à leur arrivée à proximité du stade afin de concrétiser l'affrontement projeté contre 300 à 400 supporters stéphanois ; que si l'intervention des forces de l'ordre a permis de mettre rapidement fin à cette première rixe, les supporters les plus décidés à en découdre ont ensuite tenté d'initier l'affrontement à nouveau à plusieurs reprises, causant des blessures chez 6 supporters montpelliérains dont un a été hospitalisé ; qu'à cette occasion, les forces de l'ordre ont été la cible de nombreux projectiles, causant quatre blessés parmi leur effectifs et nécessitant le recours à 170 moyens de défense ; que des renforts de compagnies républicaines de sécurité ont dû être mobilisés afin d'enjoindre aux supporters montpelliérains de regagner leur convoi avant que ces derniers ne soient escortés vers Montpellier ; qu'au cours de plusieurs rencontres, les supporters montpelliérains ont fait usage d'engins pyrotechniques, notamment le 18 août 2025 au Mans, le 23 août 2025 à Troyes et le 27 septembre 2025 à Laval, rencontre au cours de laquelle 8 supporters montpelliérains ont également pénétré sur la pelouse ; que le 28 octobre 2025, à l'occasion d'un déplacement à Clermont-Ferrand, les supporters montpelliérains ont fait usage de 74 engins pyrotechniques, tandis que l'un d'entre eux a agressé un stadier tentant de l'empêcher d'accéder à une zone interdite ; que la veille de la rencontre du 13 décembre 2025 contre le Grenoble Foot 38, les supporters montpelliérains se sont rendus à proximité d'un local de supporters grenoblois afin de provoquer une rixe, qui n'a pu être évitée que par l'intervention des forces de l'ordre ; qu'en outre, les mesures préfectorales encadrant le déplacement des supporters montpelliérains afin d'éviter des troubles à l'ordre public sont régulièrement méconnues, comme ce fut le cas le 17 septembre 2023 à Strasbourg, le 31 mars 2024 au Havre et le 23 février 2025 à Nice ;

Considérant, en deuxième lieu, que lors des rencontres organisées à domicile, certains supporters de l'Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice) adoptent fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes ; que pour la seule période récente, il en a notamment été ainsi le 25 février 2024, lors d'une rencontre avec le Clermont Foot 63, 5 supporters niçois ont tenté de pénétrer dans le stade en forçant une porte et ont été interpellés pour dégradations ; que le 15 mai 2024, en amont d'une rencontre avec le Paris Saint-Germain, un supporter niçois a agressé un employé d'un centre commercial porteur d'un maillot de l'Association Sportive de Monaco Football Club et a violenté une autre employée qui a tenté de s'interposer ; qu'au cours de cette rencontre les supporters niçois ont allumé une centaine d'engins pyrotechniques et qu'un stadier a été agressé par un supporter niçois ; que le 25 août 2024, en amont de la rencontre avec l'Association Sportive de Saint-Etienne, les supporters niçois ont tenté d'agresser des supporters stéphanois, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre qui, lors de la manœuvre, ont subi des jets de projectiles, un supporter porteur d'un maillot du Paris Saint Germain ayant reçu un coup-de-poing ; que le 24 novembre 2024, lors de la rencontre avec le Racing Club de Strasbourg Alsace, une rixe a éclaté entre un supporter niçois et 3 supporters strasbourgeois nécessitant l'intervention des stadiers ; que le 3 janvier 2025 lors d'une rencontre contre l'équipe de Rennes, les supporters niçois ont allumé 14 engins pyrotechniques durant la rencontre ; que le 26 janvier 2025, lors de la rencontre avec l'Olympique de Marseille (OM), des supporters niçois ont déployé des banderoles insultantes, entonné des chants homophobes et fait usage d'engins pyrotechniques dont l'un a été jeté sur un membre des forces de l'ordre qui a été blessé à la tête ; que le 8 février 2025, en amont de la rencontre avec le Racing Club de Lens, cent cinquante supporters niçois regroupés dans un bar ont fait un usage massif d'engins pyrotechniques, causant des blessures à une employée d'un commerce voisin ; qu'à la fin de la rencontre, un supporter lensois installé en tribune grand public qui avait manifesté son soutien à son équipe a dû être exfiltré par les stadiers afin d'éviter une rixe ; que le 9 mars 2025, avant la rencontre avec l'Olympique Lyonnais, une rixe a éclaté entre supporters niçois en tribune, nécessitant la prise en charge médicale de l'un d'entre eux ; que les supporters niçois ont fait usage de 18 engins pyrotechniques lors de la rencontre avec l'équipe d'Auxerre le 14 mars 2025 ; que le 6 août 2025, lors de la rencontre avec le club portugais du Sport Lisboa e Benfica, les supporters niçois ont fait usage d'une quarantaine d'engins pyrotechniques et déployé une banderole hostile à l'égard de l'équipe adverse ; que le 24 septembre 2025, en amont de la rencontre avec le club italien Associazione Sportiva Roma (AS Roma), des supporters niçois ont attaqué la navette des supporters romains, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre ; qu'un projectile a été lancé sur le bus des joueurs de l'AS Roma ; que lors de la rencontre, les supporters des deux équipes ont fait usage d'engins pyrotechniques ; qu'à l'issue de la rencontre, 3 supporters romains ont été blessés consécutivement au vol d'un sac à dos par 2 supporters niçois ; que le 18 octobre 2025, en amont de la rencontre avec l'Olympique Lyonnais, des supporters niçois ont attaqué la navette des supporters lyonnais, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre ; que lors de la rencontre, les supporters niçois ont entonné des chants homophobes ; que le 21 novembre 2025, en amont de la rencontre avec l'OM, les supporters niçois ont tenté de se soustraire aux palpations de sécurité obligatoires avant l'entrée dans le stade ; que les supporters niçois ont agressé, à plusieurs reprises, des supporters marseillais installés en tribune grand public et fait un usage massif d'engins pyrotechniques, ayant conduit à deux interruptions de la rencontre d'une durée de trois minutes ; qu'au retour des joueurs niçois à Nice après la rencontre du 30 novembre 2025 contre le FC Lorient, ceux-ci ont été accueillis par environ 400 supporters niçois qui ont agressé et frappé certains joueurs et dirigeants nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, eux-mêmes devenus la cible de jets de projectiles ;

Considérant, en troisième lieu, que les relations entre supporters de l'OGC Nice et du MHSC sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années ; que ce fort antagonisme s'est traduit à plusieurs reprises par de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre dont certains membres ont été blessés, par des jets de projectiles et par l'allumage d'engins pyrotechniques ; qu'il en a été ainsi par exemple le 22 septembre 2018 à Montpellier où les supporters niçois n'ont pas respecté l'arrêté préfectoral d'encadrement et où une rixe entre supporters a conduit à 9 blessés parmi les visiteurs et 3 blessés parmi les policiers ; que le 10 novembre 2023 à Montpellier, les supporters niçois ont arraché du mobilier du stade et l'ont jeté au-dessus du grillage protégeant le public montpelliérain ; seule l'intervention des stadiers ayant permis d'éviter un affrontement entre les supporters des deux équipes ; que le 7 février 2024 à Nice, une rixe a éclaté dans une tribune entre supporters montpelliérains et niçois faisant deux blessés et que de nombreux projectiles ont été lancés par les supporters montpelliérains en direction des supporters niçois nécessitant un renforcement du dispositif de sécurité ; que le 8 mars 2024 à Nice, un supporter niçois a agressé un stadier et menacé une hôtesse d'accueil, tandis que d'autres supporters niçois ont utilisé des pétards et ont scandé un chant homophobe visant les supporters montpelliérains ; que le 23 février 2025 à Nice, une centaine de supporters montpelliérains, en possession de barres de fer, a fait le déplacement sans respecter les mesures préfectorales d'encadrement conduisant les forces de l'ordre à les escorter pour les faire repartir dans l'Hérault ; que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de cette rencontre ;

Considérant que les troubles à l'ordre public et les comportements violents des supporters niçois à l'occasion des rencontres entre l'OGC Nice et un club visiteur avec lequel il existe une rivalité particulière persistent, malgré la mise en œuvre de mesures d'encadrement des déplacements des supporters par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, si à la date du présent arrêté, 4 supporters niçois et 9 supporters montpelliérains ont fait l'objet d'une interdiction administrative de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport et que 9 supporters niçois et 2 supporters montpelliérains ont fait l'objet d'une interdiction judiciaire de stade en vertu de l'article L. 332-11 du code du sport, ces mesures individuelles sont sans effet sur la prévention des rixes et troubles graves à l'ordre public qui surviennent régulièrement en amont et en aval de la rencontre sur le trajet emprunté par les convois de bus des supporters visiteurs et aux abords du stade, ce d'autant que leurs auteurs ne sont pas toujours identifiables, interdisant ainsi le prononcé de telles mesures ;

Considérant que par suite, ni l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 janvier 2026 restreignant la liberté d'aller et venir des supporters du club de football du Montpellier Hérault Sport Club dans la commune de Nice et d'accès au stade Allianz Riviera à Nice, à l'occasion du match de football du mercredi 4 février 2026 opposant l'OGC Nice au Montpellier Hérault Sport Club, ni la mobilisation des forces de l'ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir ces risques ; qu'en effet, dans le même temps, celles-ci seront fortement mobilisées pour faire face d'une part, à la menace terroriste actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, sensiblement accrue par les risques d'importation sur le territoire national du conflit israélo-palestinien, et, d'autre part, pour sécuriser d'autres évènements sportifs et culturels ou des manifestations revendicatives sur la voie publique ; qu'ainsi, seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Montpellier Hérault Sport Club ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la rencontre du mercredi 4 février 2026,

Arrête :

Article 1

Le mercredi 4 février 2026 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Montpellier Hérault Sport Club ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de l'Hérault, d'une part, et la commune de Nice (Alpes-Maritimes), d'autre part.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2026.

Laurent Nunez