JORF n°0031 du 6 février 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 21 mars 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le neuvième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les dispositions conventionnelles visent une grille de taux minimaux qui comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires et une prime de secrétariat qui constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 21 mars 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le neuvième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les dispositions conventionnelles visent une grille de taux minimaux qui comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires et une prime de secrétariat qui constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.