JORF n°114 du 17 mai 2006

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Genève et de la TMA Lyon lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
MILPA : 46° 18' 09'' N - 005° 52' 47'' E ;
ARGIS : 45° 58' 16'' N - 005° 35' 57'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 6 398 pieds (1 950 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Genève et de la TMA Lyon lorsqu'elles sont actives :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

MILPA : 46° 18' 09'' N - 005° 52' 47'' E ;

ARGIS : 45° 58' 16'' N - 005° 35' 57'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 6 398 pieds (1 950 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).