Art. 1er. - Les dix-huit sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale,
notamment son article 53 ;
Vu le décret no 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les dix-huit sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Art. 2. - Les quinze sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/96 Page 3063
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Art. 3. - Les trois sièges des représentants titulaires des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales ainsi qu'il suit :
Fédération nationale autonome de la police : trois sièges.
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Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.
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Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
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Art. 6. - L'arrêté du 29 janvier 1993 modifié portant répartition des sièges de représentant du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.
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Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DES ART. 15 ET 17 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983,53 DU DECRET 95654 DU 09-05-1995.
MODALITES DE REPARTITION DES SIEGES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CTPC PRECITE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-01-1993.
Fait à Paris, le 31 janvier 1996.
JEAN-LOUIS DEBRE