JORF n°44 du 21 février 1992

Article 10

Article 10

Les demandes d'enregistrement international de marque ou d'inscription postérieure au registre international sont établies sur les imprimés prescrits par l' Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l'enregistrement international des marques.

Les dispositions de l'article 1er-I (second alinéa) et II du présent arrêté leur sont applicables.


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Version 2

Les demandes d'enregistrement international de marque ou d'inscription postérieure au registre international sont établies sur les imprimés prescrits par l' Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l'enregistrement international des marques.

Les dispositions de l'article 1er-I (second alinéa) et II du présent arrêté leur sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 février 1992

Les demandes d'enregistrement international de marque ou d'inscription postérieure au registre international sont établies sur les imprimés prescrits par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 relatif à l'enregistrement international des marques.

Les dispositions de l'article 1er-I (second alinéa) et II du présent arrêté leur sont applicables.