JORF n°44 du 21 février 1992

Art. 10. - Les demandes d'enregistrement international de marque ou d'inscription postérieure au registre international sont établies sur les imprimés prescrits par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 relatif à l'enregistrement international des marques.
Les dispositions de l'article 1er-I (second alinéa) et II du présent arrêté leur sont applicables.


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Art. 10. - Les demandes d'enregistrement international de marque ou d'inscription postérieure au registre international sont établies sur les imprimés prescrits par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 relatif à l'enregistrement international des marques.

Les dispositions de l'article 1er-I (second alinéa) et II du présent arrêté leur sont applicables.