JORF n°44 du 21 février 1992

Art. 5. - La date de réception à l'Institut national de la propriété industrielle du bulletin Les marques internationales, aux fins de l'application des articles 33 et 35 du décret no 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé, est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.


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Art. 5. - La date de réception à l'Institut national de la propriété industrielle du bulletin Les marques internationales, aux fins de l'application des articles 33 et 35 du décret no 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé, est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.