Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Expérimentation du dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises
ANNEXE
I. - Description du dispositif
Le dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des voies à tous les véhicules déroge :
- à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;
- aux articles 10-1 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation non exclusive du mode d'affichage en décor inversé lors de l'activation d'une mesure de gestion de trafic ;
- aux articles 141 et 142 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;
- aux articles 145 et 146 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation non exclusive du mode d'affichage en décor inversé ;
- à l'article 148 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation du clignotement comme moyen de renforcement de la signalisation dynamique de prescription ;
- aux articles 161 et 176 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard au remplacement de la barrière XK3 en cas de fermeture d'une route par une barrière dite « filet ».
Exemple :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
Ce dispositif expérimental est composé de l'affichage dynamique des symboles des signaux de prescription (B0, XB8, XB12 et XB13) sur les panneaux de direction (D52a, D41c et D31f) entre les points de repère 481,700 et 495,000 sur l'autoroute A89, et les points de repère 84,830 et 89,200 sur l'autoroute A72.
II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation
L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
- la compréhension et la lisibilité du dispositif expérimental implanté, plus particulièrement du signal XB18c ;
- l'analyse des écarts de luminance entre les signaux dynamiques et les panneaux statiques, de jour et de nuit ;
- une analyse du comportement des usagers en situation d'interdiction d'accès (de jour et de nuit) au droit de la signalisation et par conséquent de l'efficacité du dispositif expérimental ;
- un bilan de l'accidentalité ;
- le maintien des qualités techniques du matériel utilisé (panne, défaut technique, etc.).
Le cahier des charges de l'évaluation est soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des infrastructures de transport, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire routier.
1 version