JORF du 5 janvier 2002

Arrêté du 31 décembre 2001

Par arrêté du ministre de la défense en date du 31 décembre 2001 :

I. - Le nombre maximum de places offertes en 2002 aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est fixé comme suit :

Pour les concours prévus au 1° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un d'eux, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées sur les autres concours de la manière suivante :

Concours sciences, places reportées alternativement sur :

1° Le concours sciences économiques et sociales ;

2° Le concours lettres ;

3° Le concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent.

Concours lettres, places reportées alternativement sur :

1° Le concours sciences économiques et sociales ;

2° Le concours sciences ;

3° Le concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent.

Concours sciences économiques et sociales, places reportées alternativement sur :

1° Le concours sciences ;

2° Le concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;

3° Le concours lettres.

Concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent :

1° Le concours sciences économiques et sociales ;

2° Le concours sciences ;

3° Le concours lettres.

II. - Le nombre maximum de places offertes en 2002 aux concours d'admission à l'école militaire interarmes est fixé comme suit :

Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre.

III. - Le nombre maximum de places offertes en 2002 au concours prévu à l'article 9 du décret précité, organisé au profit des sous-officiers de carrière des armes de l'armée de terre en vue de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, est fixé à 87.