JORF n°9 du 12 janvier 1999

Arrêté du 31 décembre 1998

Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'article 158 C (2o) du code des douanes ;

Vu l'article 64 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive 92/12 modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, détention, circulation et contrôles des produits soumis à accises ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif à la franchise applicable aux huiles minérales en suspension de taxes en cas de pertes inhérentes à la nature des produits,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les entrées, les manipulations et les sorties d'huiles minérales des oléoducs exploités sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté de fin d'année ne sont pas taxables dans la limite de 1 pour mille des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année. »

Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFIE L'ART. 3 DE L'ARRETE PRECITE:

LES ENTREES,LES MANIPULATIONS ET LES SORTIES D'HUILES MINERALES DES OLEODUC EXPLOITES SOUS LE REGIME DE L'ENTREPOT FISCAL DE STOCKAGE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE COMPTABILITE DETAILLEE ARRETEE PERIODIQUEMENT.LES PERTES CONSTATEES SUR LA BASE DE L'ARRETE DE FIN D'ANNEE NE SONT PAS TAXABLES DANS LA LIMITE DE 1 POUR 1000 DES QUANTITES ENTREES DANS CHAQUE OLEODUC AU COURS DE L'ANNEE.

Fait à Paris, le 31 décembre 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation ;

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel