JORF n°6 du 8 janvier 1998

Arrêté du 31 décembre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 221-9 concernant la sécurité des produits et la protection de la santé des personnes ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article 1er sur les règles générales d'hygiène et toutes mesures propres à préserver la santé de l'homme ;

Vu le code de la consommation en sa partie réglementaire, et notamment ses articles R. 223-1 et R. 223-2 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction à l'article L. 221-6 ;

Considérant que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a, dans un avis en date du 10 décembre 1993, fixé les teneurs maximales admissibles dans les denrées d'origine végétale à 0,1 mg/kg pour le cadmium, 0,5 mg/kg pour le plomb et 0,050 mg/kg pour le mercure ;

Considérant que la commission du Codex alimentarius, dès 1984, a recommandé des concentrations maximales en arsenic, ces concentrations n'excédant jamais 1 mg/kg, quels que soient les produits alimentaires ;

Considérant que le laboratoire interrégional de Montpellier de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a décelé sur le thym, pour le plomb et l'arsenic, des taux largement supérieurs à ces teneurs (rapports d'analyse du 1er au 28 juillet 1997 et des 8 et 9 septembre 1997) ;

Considérant que le thym qui renferme de telles teneurs résiduelles est susceptible de présenter un danger grave pour la population ;

Considérant qu'il paraît nécessaire de prendre des mesures d'urgence dans un but de protection de la santé des consommateurs,

Arrêtent :

Art. 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de thym ramassé sur les communes de Limousis, Villanière, Salsigne, Lastours, Fournes-Cabardès, Conques-sur-Orbiel, Villalier, Bouilhonnac, Villedubert, Trèbes et Villardonnel est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits visés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.

Art. 3. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge du responsable de leur première mise sur le marché.

Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA MISE SUR LE MARCHE A TITRE GRATUIT OU ONEREUX DE THYM RAMASSE SUR LES COMMUNES DE LIMOUSIS,VILLANIERE,SALSIGNE,LASTOURS,FOURNES-CABARDES,CONQUES-SUR-ORBIEL,VILLALIER,BOUILHONNAC,VILLEDUBERT,TREBES ET VILLARDONNEL EST SUSPENDUE POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 08-01-1998.

IL SERA PROCEDE AU RETRAIT DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 EN TOUS LIEUX OU ILS SE TROUVENT.

LES FRAIS AFFERENTS AU RETRAIT DE CES PRODUITS SONT LA CHARGE DU RESPONSABLE DE LEUR 1ERE MISE SUR LE MARCHE.

Fait à Paris, le 31 décembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes

J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Ménard