JORF n°4 du 5 janvier 1997

Arrêté du 31 décembre 1996

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 91-322 du 27 mars 1991 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi du 6 juillet 1990,

Arrête :

Art. 1er. - Les tarifs des prestations offertes aux personnes âgées résidant au 31 décembre 1996 dans les établissements visés à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1990 susvisée ne peuvent augmenter de plus de 1,5 p. 100 au cours de l'année 1997.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LES TARIFS DES PRESTATIONS OFFERTES AUX PERSONNES AGEES RESIDANT AU 31-12-1996 DANS LES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI 90600 DU 06-07-1990 NE PEUVENT AUGMENTER DE PLUS DE 1,5% AU COURS DE L'ANNEE 1997.

APPLICATION DU DECRET 91322 DU 27-03-1991 ET DE L'ART. 3 DE LA LOI PRECITEE.

Fait à Paris, le 31 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. Babusiaux