Art. 2. - Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du centre national, des centres de formation professionnelle, du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.
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