JORF n°7 du 9 janvier 1991

Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice.
La chambre nationale des commissaires-priseurs délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.


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Version 1

Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice.

La chambre nationale des commissaires-priseurs délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.