Art. 1er. - L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-1 du décret du 19 juin 1973 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la chambre nationale des commissaires-priseurs.
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Art. 1er. - L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-1 du décret du 19 juin 1973 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la chambre nationale des commissaires-priseurs.
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Art. 1er. - L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-1 du décret du 19 juin 1973 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la chambre nationale des commissaires-priseurs.