Art. 2. - Après déduction au titre du droit de timbre d'un prélèvement supplémentaire de 3,7 p. 100 des sommes misées, le solde est affecté aux gagnants à concurrence de 75,414781 p. 100 et à concurrence de 24,585219 p.
100 pour couvrir les frais d'organisation et de fonctionnement du loto sportif, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
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