JORF n°254 du 30 octobre 2005

Article 2

Article 2

Le brevet de chef de quart passerelle est également délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, titulaires du brevet de capitaine de pêche délivré avant le 1er octobre 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé, qui :

  1. Ont suivi avec succès les cinq formations suivantes :
    - stage passerelle d'une durée de 30 heures mentionné dans le référentiel annexé à l'arrêté du 20 août 2004 susvisé ;
    - stage navires-citernes d'une durée de 35 heures dont le référentiel est annexé à l'arrêté du 20 août 2004 susvisé ;
    - construction-exploitation-sécurité d'une durée de 30 heures mentionné dans le référentiel annexé au présent arrêté (1) ;
    - attestation de formation d'agent de sûreté du navire obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2003 susvisé ;
    - formation à la sécurité à bord des navires à passagers intégrée au module n° 1 de la formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 dont le référentiel est annexé à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé ;
  2. Justifient avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine sur des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

Historique des versions

Version 1

Le brevet de chef de quart passerelle est également délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, titulaires du brevet de capitaine de pêche délivré avant le 1er octobre 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé, qui :

1. Ont suivi avec succès les cinq formations suivantes :

- stage passerelle d'une durée de 30 heures mentionné dans le référentiel annexé à l'arrêté du 20 août 2004 susvisé ;

- stage navires-citernes d'une durée de 35 heures dont le référentiel est annexé à l'arrêté du 20 août 2004 susvisé ;

- construction-exploitation-sécurité d'une durée de 30 heures mentionné dans le référentiel annexé au présent arrêté (1) ;

- attestation de formation d'agent de sûreté du navire obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2003 susvisé ;

- formation à la sécurité à bord des navires à passagers intégrée au module n° 1 de la formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 dont le référentiel est annexé à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé ;

2. Justifient avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine sur des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.