JORF n°216 du 18 septembre 2001

Art. 9. - Le comité technique paritaire de chaque établissement est tenu régulièrement informé de l'application des dispositions du présent arrêté et saisi, le cas échéant, des difficultés relatives à son application.


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Art. 9. - Le comité technique paritaire de chaque établissement est tenu régulièrement informé de l'application des dispositions du présent arrêté et saisi, le cas échéant, des difficultés relatives à son application.